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Détention d'équidés : que dit la loi ? ...

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Message par Jean Lun 14 Mar 2016, 10:13

Réglementation générale relative à la protection des animaux


« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». (Article L214-1 – Code Rural et de la Pêche Maritime)


« Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité […] ». (Article L214-3 Code Rural et de la Pêche Maritime)


« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;


2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;


3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents »


4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. [...] » (Article R.214-17 Code Rural et de la Pêche Maritime )

« Il est interdit de garder en plein airdes animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine:
 lorsqu’il n’existe pas de dispositif et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des conditions climatiques, lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident. [...]»  (Article R.214-18 Code Rural et de la Pêche Maritime)



En cas de non respect de ces prescriptions, des sanctions sont prévues par le Code rural et de la pêche maritime et par le code pénal.


Règles sur la détention et le traitement des équidés dans les établissements ouverts au public ( Articles A 322-116 et suivants du code du sport)


« Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers. » (Article A322-116 du Code du sport).


« [...] Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux : l’usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit ». (A-322-125 du Code du sport)


« A l’intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d’air, l’aération, l’éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l’animal de se coucher. L’état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d’éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.» (A-322-126 du Code du sport).


« Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n’est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.» (A-322-128 du Code du sport )


« Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible [...] ». (A-322-132 du Code du sport )


« Les équidés doivent être tenus en bon état d’entretien physique : la nourriture et l’abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l’activité de l’animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l’état des pieds examiné régulièrement.» (Article A322-136 du code du sport)


« En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.» (Article A322-137 du code du sport)


« Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.» (Article A322-139 du code du sport)


«  Il est interdit de laisser les animaux à l’attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.»  (Article A322-140 du code du sport)


En cas de non respect de ces prescriptions, des sanctions sont prévues par le Code rural et de la pêche maritime et par le code pénal.
 

Maltraitance des animaux en élevage


Le ministère de la Justice publie ce document : cliquez ici
 
 
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La conception d’ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrières, pistes d’entraînement, prairies et enclos et des voies de circulations intérieures, doit être compatible avec la nature de l’activité exercée.
 
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Les matériaux de constructions et les clôtures doivent être conçus de façon ne pas être cause d’accidents pour les personnes et les animaux : l’usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.(art 10 de l’arrêté du 30/03/1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés)….


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La surface disponible, le cubage d’air, l’aération, l’éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants; les équidés doivent être hébergés dans les locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation, en particulier, la dimension des boxes et des stalles ne doivent pas présenter d’éléments dangereux tels que des aspérités métalliques (art 11 du même arrêté).
L’état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit pas mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval (art 12 du même arrêté).
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n’est pas apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier (art 13 du même arrêté).
Les animaux usés, cachectiques, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés (art 24 du même arrêté).


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Les équidés doivent être tenus en bon état d’entretien physique : la nourriture et l’abreuvement doivent leur être dispensé en quantité et qualité en fonction de l’activité de l’animal, le pansage et les soins habituels doivent être adaptée au travail de chaque cheval et l’état des pieds examiné régulièrement (art 21 même arrêté).
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. (art 17 même arrêté).
Il est interdit de laisser des animaux à l’attache exposés en plein soleil ou aux intempéries.
Les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail (art 25 du même arrêté).

 
Au niveau du transport des chevaux :


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Un mieux pour les conditions de transport !


Les nouvelles règlementations européennes entrées en vigueur en ce début d’année 2007 apportent des améliorations sur certains aspects du transport des animaux et des chevaux en particulier :



  • les stalles sont obligatoires pour les longs trajets ainsi qu’un système d’approvisionnement en eau ;

  • pour les jeunes chevaux non débourrés le transport est limité à 8 heures avec obligation de les convoyer en groupe ;

  • interdiction de transporter des poulains de moins de 2 mois même en présence de leur mère ;

  • la formation des chauffeurs est améliorée par la délivrance d’un certificat d’aptitude ;

  • meilleur traçage des véhicules avec la présence obligatoire d’un GPS.


Par contre la durée des transports reste inchangée avec un maximum de 24 heures et un abreuvement toutes les 8 heures.
De même les conditions de température ou la densité des animaux ne sont toujours pas précisées.
 
Que dit la jurisprudence au sujet des maltraitances sur les animaux ?
Cet extrait de jurisprudence a été publié dans “la gazette du Palais”, du mercredi 1er Aout 2007, page 18.
Il s’agit d’un extrait du jugement rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 22 mai 2007, suite à un rejet d’appel de la cour de Versailles du 16/06/2003, comme cela est mentionné en dessous de l’extrait


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Pour toute autre information juridique en rapport avec le cheval,
rendez-vous sur le site de Maître Patrick de Chessé,
Avocat au barreau de Marseille et Instructeur d’équitation (BE 2)
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