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La vente - les vices cachés...

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Message par Jean Mer 21 Oct 2015, 22:57

La vente - les vices cachés


Auteur : Institut du Droit Equin


Mise à jour Juin 2014




Les vices cachés peuvent engendrer la résolution d'une vente, selon les circonstances. Voici quelques repères pour mieux les comprendre et en tenir compte lors d'une transaction.

Sommaire




  • Base légale et réglementaire
  • Les vices cachés
  • Les critères du vice caché
  • Procédure et conséquences



Base légale et réglementaire

Code civil, articles 1641 à 1649.

Code rural
, art. L 213-1 ; 
Article L213-1 du Code rural :  « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. »
Les vices cachés

Après avoir largement admis l’existence d’une convention tacite permettant d’appliquer quasi-systématiquement la garantie des vices cachés, la Cour de cassation a rappelé, par deux séries d’arrêts de 2001 et 2002, que l’intention des parties pour déroger aux règles du Code rural, et donc étendre la garantie aux vices cachés, devait être clairement exprimée.
 

Les critères du vice caché

La vente - les vices cachés... Ed5d1785ee

©F. Grosbois/IFCE


  • Il doit être caché












Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. La notion de vice apparent est diversement appréciée puisqu’un vice peut être apparent aux yeux d’un professionnel averti et totalement caché pour un profane.

  •  Le vice doit rendre le cheval impropre






Il faut que le vice caché rende le cheval inapte à discipline à laquelle il est destiné au vu du contrat de vente.

  •  Le vice doit être antérieur à la vente






Sur ce point, les techniques vétérinaires vont parfois poser problème en fonction de leur évolution. La preuve de l’antériorité n’est pas toujours facile à rapporter pour l’acheteur.
 

Ont donné lieu à résolution de la vente pour vices cachés




  • Un cheval est acheté lors d'une vente aux enchères 46 000 € et est atteint de lésions aux cervicales et présente des troubles de la locomotion. Un rapport d'expertise prouve l'antériorité du vice et la dangerosité du cheval (risque de chute de l'animal) même dans le cadre d'une utilisation de loisir. La destination du cheval à la compétition est caractérisée et ceci notamment du fait du prix de la vente très élevé. La convention contraire est donc caractérisée et la vente est résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les restitutions réciproques étant impossibles du fait de la mort du cheval chez l'acheteur, il sera déduit de la restitution du prix la valeur résiduelle de 3 000 €. 18 000 € de dommages et intérêts seront alloués à l'acquéreur en plus de la restitution du prix d'achat. (TGI Limoges, 12 janvier 2012)




  • Le syndrome naviculaire des deux antérieurs, grave et ancien, révélé dans le cadre d’une expertise amiable suite à l’achat d'un cheval de haut niveau qui avait passé une visite d'achat favorable. En l'espèce, aucune convention écrite n'a écarté le principe de la garantie des vices rédhibitoires. Toutefois, la participation du vendeur à la mesure d'expertise amiable pour établir l'existence d'un vice caché est considérée comme une renonciation à se prévaloir de l'application des dispositions du Code rural et une acceptation de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Alors que la preuve de l’antériorité du vice est établie, la résolution de la vente sera donc prononcée (Cour d’appel Riom du 27 septembre 2007).




  •  La boiterie due à une lésion ancienne d’une jument qui avait été achetée en vue de participer à des compétitions et de permettre à sa propriétaire et cavalière de passer son monitorat d'équitation. Le père de cette dernière, professionnel du cheval, avait acheté cette jument, avec une visite d’achat favorable, pour sa fille, à un autre professionnel. Il faut préciser que le vendeur connaissait la destination de l'animal. Dès lors, la vente est annulée sur le fondement des vices cachés, la cour ayant considéré que la convention contraire était tacite (Cour d’appel Amiens 14 juin 2007).


 

N'ont pas donné lieu à résolution de la vente pour vices cachés



La vente - les vices cachés... Copie_de_poulain_oleloup

©O. Leloup/IFCE


  • L'uvéite non constatée au moment de l'achat mais diagnostiquée plus d'un mois après la conclusion de la vente par un vétérinaire. L’acquéreur étant dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’existence d’une convention contraire permettant d'écarter la stricte application du Code rural, la demande en résolution de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est rejeté. (Cour d’appel de Caen 10 février 2009)




  • La maladie congénitale dont un poulain, destiné à la course, est atteint. La maladie recouvre bien toutes les caractéristiques du vice caché mais la  preuve de convention contraire dérogatoire au régime des vices rédhibitoires n’étant pas rapportée, la Cour note : « Que si la destination du poulain était probablement la course, aucun des éléments cités ne permet d'établir que les parties aient entendu conférer à cette destination la valeur d'une clause contractuelle dérogatoire au droit applicable, en matière des vices cachés d'animaux domestiques ».
    En conséquence,  la demande en résolution de vente est rejetée. (Cour d’appel de Caen 04 novembre 2008).




Outre la difficulté à démontrer l’existence d’un vice caché, ce qui pose souvent problème est la preuve de la convention qui permet la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.



Procédure et conséquences



  • L’article 1648 du Code civil, modifié par l’ordonnance du 17 février 2005, prévoit que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Il fallait auparavant agir dans un bref délai.

    Il est clair que ce nouveau délai de deux ans est particulièrement long pour un animal dont le physique peut être altéré en fonction de son usage ou simplement de la survenance de nouvelles maladies.




  • En matière de vices cachés, le vendeur qui ignorait l’existence du vice est simplement tenu au remboursement du prix de cheval et des frais occasionnés par la vente (dépenses liées à la conclusion du contrat comme par exemple le transport ou la visite d’achat). Les dépenses engagées par l’acheteur pour la conservation du cheval sont écartées, c’est à dire que le vendeur ne peut être tenu au remboursement des frais de pension et de maréchalerie.



http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/reglementation/vente/vices-caches.html
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